Arrêté du 18 août 1994

Article 3

Périmé31 décembre 1994

Créé le 20 août 1994

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :

(Tableau non reproduit)

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. r 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du samedi 20 août 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :

(Tableau non reproduit)

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. r 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.