La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 2010, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment les accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 2010, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment les accords nationaux de salaire du 25 juin 1957 et du 23 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2009 portant extension de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu l'arrêté du 17 février 2020 portant extension de l'accord du 11 juillet 2019 portant fusion des champs conventionnels entre la branche des industries de carrières et matériaux de construction et la branche des industries de la chaux, conclu dans le secteur des industries de carrières et de matériaux de construction et de la chaux ;
Vu l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 15 avril 2021 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juillet 2021 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :