JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Arrêté du 17 septembre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information modifié par le décret n° 75-1032 du 11 avril 1975 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 3 bis,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat sont définies aux articles suivants.
La condition d'ancienneté requise est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel.

Article 2

Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir au jury un dossier comprenant :
a) Un rapport décrivant ses fonctions, établi selon le modèle fixé par l'administration, disponible sur le site internet des ministères économiques et financiers, et constitué des rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté ;
b) Tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;
c) Un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat, établi selon un modèle fixé par l'administration.

Article 3

L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante-cinq minutes et qui se décompose en trois parties :
a) La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions ;
b) La deuxième partie, d'une durée d'environ cinq minutes, consiste en des questions sur le parcours professionnel du candidat ;
c) La troisième partie, d'une durée d'environ trente minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de chef de projet, notamment :

  1. L'organisation de projet, la démarche de projet, l'estimation des charges, la planification, la conduite de projet ;
  2. Le pilotage et l'encadrement d'une équipe, l'animation, la communication, la participation aux comités, les relations avec les utilisateurs et la maîtrise d'ouvrage ;
  3. Les normes techniques et référentiels généraux (RGS, RGI, RGAA), les architectures techniques, les innovations technologiques, les choix du cadre commun d'interopérabilité ;
  4. Le coût complet du projet, l'analyse de la valeur et la gestion des risques ;
  5. Les évolutions de la direction du candidat et du ministère, notamment au regard du programme de transformation numérique de l'action publique ;
  6. La gestion de la qualité, la maintenance, la production informatique ;
  7. La passation des marchés publics, le suivi de l'exécution des marchés, les relations avec les prestataires externes ;
  8. La sécurité des systèmes d'information, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité ;
  9. L'environnement juridique de l'administration électronique, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement général sur la protection des données (RGPD).
    Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification de chef de projet.

Article 4

Le jury est composé de quatre membres au minimum, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 6

Le secrétaire général des ministères économiques et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2019.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion des ressources humaines de l'administration centrale,

G. Brousseaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard