JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Article 5

Article 5

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : « maintien » et « conversion ».

  1. Volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.
    Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « maintien » :
    ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
    ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
    ― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.
    Pour l'octroi du volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée.
  2. Volet « conversion » à l'agriculture biologique.
    Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « conversion » :
    ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
    ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
    ― les surfaces demandées à l'aide :
    ― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou
    ― ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.
    Pour l'octroi du volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique.
    Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet « conversion », l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande.
    Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement.
    Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturés par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique.
  3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet « maintien » et « conversion » sont les suivants :

| NATURE DE CULTURES |MONTANT PAR HECTARE
volet « maintien »|MONTANT PAR HECTARE
volet « conversion »| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------| | Maraîchage et arboriculture | 590 €/ha | 900 €/ha | |Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales| 150 €/ha | 350 €/ha | | Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans | 100 €/ha | 200 €/ha | | Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans | 80 €/ha | 100 €/ha | | Landes, parcours et estives | 25 €/ha | 50 €/ha |


Historique des versions

Version 1

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.

Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).

Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : « maintien » et « conversion ».

1. Volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.

Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « maintien » :

― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;

― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;

― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.

Pour l'octroi du volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée.

2. Volet « conversion » à l'agriculture biologique.

Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « conversion » :

― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;

― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;

― les surfaces demandées à l'aide :

― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou

― ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.

Pour l'octroi du volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique.

Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet « conversion », l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande.

Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement.

Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturés par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique.

3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet « maintien » et « conversion » sont les suivants :

NATURE DE CULTURES

MONTANT PAR HECTARE

volet « maintien »

MONTANT PAR HECTARE

volet « conversion »

Maraîchage et arboriculture

590 €/ha

900 €/ha

Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales

150 €/ha

350 €/ha

Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans

100 €/ha

200 €/ha

Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans

80 €/ha

100 €/ha

Landes, parcours et estives

25 €/ha

50 €/ha