Article 1
Le registre des versements ou remises reçus par l'agent de voyages doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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Le ministre délégué au tourisme,
Vu l'article 19-6 du décret n° 2004-989 du 17 septembre 2004 relatif aux contrats de séjour dans un immeuble à temps partagé et modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994,
Arrête :
Le registre des versements ou remises reçus par l'agent de voyages doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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Les versements ou remises donnent lieu à la délivrance d'un reçu conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
REGISTRE DES VERSEMENTS OU REMISES REÇUS PAR L'AGENT DE VOYAGES
(Article 19-6 du décret n° 2004-989 du 17 septembre 2004)
A N N E X E I I
REÇU
Numéro d'ordre du registre des versements ou remises :
Signature
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Fait à Paris, le 17 septembre 2004.
Léon Bertrand