JORF n°229 du 1 octobre 2004

TITRE Ier : MUTATION

Article 2

Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou par réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné aprés avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 3

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :
1° Une demande de mutation (annexe B) ;
2° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
3° Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4° Un curriculum vitae (annexe C) ;
5° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ;
7° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Article 4

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 25 octobre 2004 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date sera déclaré irrecevable.