Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2008 - art. 22
Créé le 15 octobre 2003
Tant que l'intégralité des conditions mentionnées aux articles 16 et 17 du présent arrêté n'est pas réunie par les candidats, aucun titre de la formation professionnelle maritime ne peut leur être délivré.
Les candidats ne peuvent bénéficier d'aucune dispense ou dérogation en la matière et ne sont donc pas autorisés à exercer à bord des navires les fonctions attachées aux prérogatives du titre qui pourrait éventuellement leur être ultérieurement délivré.