Article 3
Le montant minimum du fonds de réserve prévu au II de l'article R. 731-19 susvisé est fixé, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004, à 243 168 417 EUR.
1 version
Le montant minimum du fonds de réserve prévu au II de l'article R. 731-19 susvisé est fixé, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004, à 243 168 417 EUR.
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Le montant minimum du fonds de réserve prévu au II de l'article R. 731-19 susvisé est fixé, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004, à 243 168 417 EUR.