Arrêté du 17 septembre 2003

Article 5

Créé le 27 septembre 2003

Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 septembre 2003

Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'

article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé

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Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.