JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 3

Article 3

Les informations relatives aux déplacements, ainsi que celles relatives à l'identité et à la qualité des personnes n'appartenant pas aux services du Premier ministre peuvent être conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date du passage.

Les informations relatives aux personnels doivent être détruites trois mois au plus tard après la fin de l'affectation dans les services du Premier ministre.


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Version 1

Les informations relatives aux déplacements, ainsi que celles relatives à l'identité et à la qualité des personnes n'appartenant pas aux services du Premier ministre peuvent être conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date du passage.

Les informations relatives aux personnels doivent être détruites trois mois au plus tard après la fin de l'affectation dans les services du Premier ministre.