JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

1° Le nom, le prénom, le domicile, la photographie ;

2° Le service, le grade et la fonction, le cas échéant, la durée du contrat, ou, pour les personnes autres que les agents de l'Etat, l'organisme employeur et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

3° Le numéro du badge et sa période de validité, les zones de circulation autorisées, le lieu, la date et l'heure de passage, sans établissement de situations horaires.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

1° Le nom, le prénom, le domicile, la photographie ;

2° Le service, le grade et la fonction, le cas échéant, la durée du contrat, ou, pour les personnes autres que les agents de l'Etat, l'organisme employeur et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

3° Le numéro du badge et sa période de validité, les zones de circulation autorisées, le lieu, la date et l'heure de passage, sans établissement de situations horaires.