JORF n°218 du 20 septembre 2001

Art. 13. - Le bureau de vote central centralise les résultats des bureaux de vote spéciaux, établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Art. 13. - Le bureau de vote central centralise les résultats des bureaux de vote spéciaux, établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.