Arrêté du 17 septembre 1999

Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts il est inséré un article 50 quaterdecies-0 A ter ainsi rédigé :

« Art. 50 quaterdecies-0 A ter. - Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :

« Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage : 8,86 F par tonne ;

« Pour les produits de l'aquaculture : 0,66 F par tonne ;

« Pour le lait : 0,13 F par mètre cube ;

« Pour les ovoproduits : 3 F par tonne d'oeufs en coquille. »

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