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JORF n°223 du 25 septembre 1997
Arrêté du 17 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative technique de commercialisation du 5 mai 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire << vendeur spécialisé en alimentation >> dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'accès en formation est ouvert en priorité aux élèves titulaires de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles Vente action marchande ;
- certificat d'aptitude professionnelle Vente relation clientèle ;
- brevet d'études professionnelles Distribution et magasinage, dominante Distribution et commercialisation des produits alimentaires ;
- certificat d'aptitude professionnelle Distribution et commercialisation des produits alimentaires ;
- baccalauréat professionnel Commerce.
Peuvent également être admis, de préférence s'ils possèdent déjà une expérience professionnelle dans le domaine de la vente, les élèves titulaires de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles Bio-services, option Agent technique d'alimentation ;
- brevet d'études professionnelles Alimentation.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe I et II du présent arrêté.
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Art. 3. - La préparation de la mention complémentaire << vendeur spécialisé en alimentation >> comporte une période de formation en entreprise de dix-huit à vingt-quatre semaines.
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Art. 4. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.
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Art. 5. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire << vendeur spécialisé en alimentation >> est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire << vendeur spécialisé en alimentation >> :
- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.
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Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
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Art. 8. - La première session de la mention complémentaire << vendeur spécialisé en alimentation >>, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1998.
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Art. 9. - Le directeur des lycées et collègues et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
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IL EST CREE UNE MENTION COMPLEMENTAIRE "VENDEUR SPECIALISE EN ALIMENTATION" DONT LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
L'ACCES EN FORMATION EST OUVERT EN PRIORITE AUX ELEVES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES SUIVANTS:
BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLE (BEP) VENTE ACTION MARCHANDE;
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) VENTE RELATION CLIENTELE;
BEP DISTRIBUTION ET MAGASINAGE,DOMINANTE DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES;
CAP DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES;
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE.
PEUVENT EGALEMENT ETRE ADMIS,DE PREFERENCE S'ILS POSSEDENT DEJA UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA VENTE,LES ELEVES TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES SUIVANTS:
BEP BIO-SERVICES,OPTION AGENT TECHNIQUE D'ALIMENTATION;
BEP ALIMENTATION.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES,TECHNOLOGIQUES ET GENERALES REQUISES ET LE REGLEMENT D'EXAMEN FIGURENT RESPECTIVEMENT EN ANNEXE I ET II DU PRESENT ARRETE.
LA 1ERE SESSION D'EXAMEN AURA LIEU EN 1998.
Fait à Paris, le 17 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot