JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.


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Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.