Art. 2. - Le nombre des sièges attribués à chaque organisation syndicale est arrêté comme suit:
F.O.: trois sièges;
C.F.D.T.: cinq sièges.
1 version
Art. 2. - Le nombre des sièges attribués à chaque organisation syndicale est arrêté comme suit:
F.O.: trois sièges;
C.F.D.T.: cinq sièges.
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Art. 2. - Le nombre des sièges attribués à chaque organisation syndicale est arrêté comme suit:
F.O.: trois sièges;
C.F.D.T.: cinq sièges.