Abrogé19 juillet 1997
Créé le 7 octobre 1992
Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.