Arrêté du 17 septembre 1992

Article 1

Abrogé19 juillet 1997

Créé le 7 octobre 1992

Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juillet 1997

En vigueur du mercredi 7 octobre 1992 au vendredi 18 juillet 1997