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Arrêté du 17 septembre 1992

Abrogé19 juillet 1997

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la directive du Conseil (C.E.E.) n° 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) n° 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ;

Vu l'article R. 61 du code de la route ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé19 juillet 1997

Créé le 7 octobre 1992

Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 mètres.
Abrogé19 juillet 1997

Créé le 7 octobre 1992

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Abrogé depuis le samedi 19 juillet 1997

En vigueur du mercredi 7 octobre 1992 au vendredi 18 juillet 1997

Arrêté du 17 septembre 1992
Article 1
Article 2