Art. 2. - Il est institué auprès de l'unité marine à Fort-de-France (Martinique) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès de l'unité marine à Fort-de-France (Martinique) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès de l'unité marine à Fort-de-France (Martinique) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.