Article précédent

Article suivant

Arrêté du 17 septembre 1987

Article 4

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 22 septembre 1987 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 13 janvier 2022

Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève.
Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. Dans les disciplines pharmaceutiques, les jurys sont présidés par le président de la section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 17

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 13 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santédont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. Dans les disciplines pharmaceutiques, les jurys sont présidés par le président de la section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé. Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santéaprès la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 3

Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. Dans les disciplines pharmaceutiques, les jurys sont présidés par le président de la section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé. Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du mardi 22 septembre 1987 au mercredi 4 juin 2008

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section ou de l'intersection du Conseil national des universités dont l'emploi relève.

Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.