Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 17 octobre 2005

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 900-1 et L. 934-1 ;

Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2005-545 du 26 mai 2005 plaçant la Commission nationale de la certification professionnelle auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2003 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 12 juillet 2005,

Arrête :

Les certifications professionnelles ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de publication du présent arrêté, avec mention du niveau, du code de la Nomenclature des spécialités de formation (NSF) et de la durée d'inscription.

Les certificats de qualification professionnelle ci-dessous énumérés sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de publication du présent arrêté, avec mention du code de la Nomenclature des spécialités de formation (NSF) et de la durée d'inscription.

L'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est modifié comme suit :

L'arrêté du 11 mars 2005 susvisé est modifié comme suit :

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2005.

Gérard Larcher

Arrêté du 17 octobre 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5