JORF n°244 du 20 octobre 2000

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Loire ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Auvergne et à l'union régionale des médecins libéraux d'Auvergne.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Loire ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Auvergne et à l'union régionale des médecins libéraux d'Auvergne.