JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 7. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien, d'une durée de dix à quinze minutes, avec le jury, portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles.


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Art. 7. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien, d'une durée de dix à quinze minutes, avec le jury, portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles.