Art. 2. - Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou de plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
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