Art. 3. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
I. - Le bureau de vote chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin, procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants,
la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
II. - Sont mises à part sans être ouvertes :
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes I et II du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du II du présent article.
IV. - Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au I du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
I. - Le bureau de vote chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin, procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants,
la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
II. - Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes I et II du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du II du présent article.
IV. - Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au I du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.