JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 9. - Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

TITRE III

EPREUVES ECRITES ET ADMISSIBILITE


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

TITRE III

EPREUVES ECRITES ET ADMISSIBILITE