JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 13. - Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

TITRE IV

EPREUVES ORALES D'ADMISSION


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Version 1

Art. 13. - Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

TITRE IV

EPREUVES ORALES D'ADMISSION