JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 19. - Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.
Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) ou du directeur de l'E.N.S.I.E.T.A., tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


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Version 1

Art. 19. - Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.

Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) ou du directeur de l'E.N.S.I.E.T.A., tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.