Art. 1er. - Pour toute prestation à visée esthétique, dont le montant estimé est supérieur ou égal à 2 000 F ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé.
Les autres prestations à visée esthétique doivent également donner lieu à un devis détaillé lorsque la personne examinée le demande.
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