Arrêté du 17 octobre 1994

Article 15

Abrogé28 novembre 2011

Créé le 16 novembre 1994 · En vigueur du 21 août 2009 au 27 novembre 2011

La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.

Le directeur général du Centre national de gestion publie cette liste au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2011art. 17

En vigueur du vendredi 21 août 2009 au dimanche 27 novembre 2011

Modifié parArrêté du 27 juillet 2009art. 9

La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition

La liste de classement est arrêtée par le jury par

Le directeur général du Centre national de gestionpublie cette liste au Journal officiel de la République française.

En vigueur du samedi 16 janvier 1999 au jeudi 20 août 2009

La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition

La liste de classementest arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.

Le ministre chargéde la santé notifie individuellement ses résultats à chaque candidat et publie la liste de classement des candidats.

Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au vendredi 15 janvier 1999

La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le jury par ordre de mérite ; si nécessaire les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.

Chaque candidat reçoit individuellement notification de ses résultats et la liste des admis est publiée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours.

Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales susvisée adresse au Centre national des concours d'internat copie de ce procès-verbal et de la liste des candidats admis.