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Arrêté du 17 octobre 1984

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle mentionnés ci-après, conditionnés en préemballages d'une quantité nominale constante comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unités de mesure : le kilogramme, le gramme pour les produits solides ou en poudre, le litre, le centilitre ou le millilitre pour les produits liquides et pâteux.
a) Produits pour la peau et l'hygiène buccale :
Crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale (à l'exception des pâtes dentifrices) :
15, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
En outre sont admises :
- toutes valeurs inférieures à 15 grammes ou millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;
- valeurs supplémentaires :
25, 60, 750 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
b) Pâtes dentifrices :
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre, sont admises toutes valeurs inférieures à 25 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.
c) Produits non colorants pour cheveux et produits de bain :
Laques, shampooings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux à l'exclusion des lotions capillaires visées en d), mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche.
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 2000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre, sont admises toutes valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose.
d) Produits à base d'alcool :
Comprenant moins de 3 p. 100 en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 p. 100 en volume d'alcool éthylique pur : eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage.
15, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre sont admises :
  • toutes les valeurs inférieures ou égales à 20 millilitres pour les préemballages constituant une dose à utiliser en une seule fois et portant la mention unidose ;
  • la valeur supplémentaire : 60 millilitres.

e) Déodorants et produits pour l'hygiène intime :
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
f) Talcs :
50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 (valeurs exprimées en grammes).
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les gammes de valeurs précisées ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) Aux produits à usage exclusivement professionnel ;
b) Aux produits conditionnés en générateurs d'aérosol ;
c) Aux produits vendus en emballage fantaisie de forme complexe.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêt entrent en vigueur le premier jour du trente-sixième mois suivant celui de sa publication.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 17 octobre 1984

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 17 octobre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5