Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les produits d'entretien conditionnés en préemballages d'une quantité nominale comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, et qui ne sont pas destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unités de mesure le kilogramme ou le gramme pour les produits solides et en poudre, le litre, le centilitre ou le millilitre pour les produits liquides et pâteux : 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 375, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes ou en millilitres).
En outre, est admise la valeur 15 grammes ou 15 millilitres.
Est également admise la valeur 40 grammes ou 40 millilitres pour les cirages et les teintures pour coton.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
La gamme de valeurs citées à l'article 1er s'applique entre autres aux produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux, y compris pour automobiles, vitres, et glaces, y compris pour automobiles, aux détachants, aux apprêts et teintures ménagères, à l'huile de graissage destinée à l'entretien ménager, aux insecticides ménagers, aux détartrants, aux désodorisants ménagers, aux désinfectants non pharmaceutiques.
Cette gamme ne s'applique pas :
- à ceux de ces produits qui sont conditionnés en générateurs d'aérosol ;
- à ceux de ces produits qui sont conditionnés en doses unitaires (notamment : produits pour lieux d'aisance, évaporateurs insecticides, désodorisants ménagers, produits pour le chauffage).
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Lorsqu'un préemballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, la gamme de valeurs citées à l'article 1er s'applique soit aux préemballages individuels, soit au préemballage collectif.
Les préemballages individuels constituant un préemballage collectif ne peuvent être vendus individuellement que s'ils satisfont à la gamme de valeurs citées à l'article 1er.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du trente-sixième mois suivant celui de sa publication.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.