Arrêté du 17 octobre 1984

Article 3

Créé le 14 novembre 1984

Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
  • appartenir à la même espèce et à la même variété ;
  • être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
  • être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II.
Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-10-17 annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 1984