JORF n°0299 du 21 décembre 2025

Chapitre II : Obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des exploitants d'aéronefs au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA)

Article 4

Exploitants d'aéronefs et activités aériennes concernés.
I. - Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-60-1 du code de l'environnement, effectuant les activités aériennes définies à l'article R. 229-102-13-2 du même code.
II. - Le présent chapitre s'applique aux obligations des exploitants d'aéronefs mentionnés au I en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au sein du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi qu'à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement. Elles concernent respectivement :
a) Les émissions de gaz à effet de serre ;
b) Les rapports d'annulation d'unités de compensation.

Article 5

Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.
Le plan de surveillance et la déclaration annuelle des émissions exigés conformément au règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi que les rapports d'annulation d'unités de compensation et de vérification par l'organisme accrédité mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par la Commission européenne et disponibles sur son site internet.
Ces documents sont adressés au ministère chargé des transports, autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-102-13-1 du code de l'environnement, par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :

- adresse électronique : [email protected] ;
- adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, sous-direction du développement durable, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.

Article 6

Compétence des organismes vérificateurs.
I. - Sont compétents pour vérifier les déclarations d'émissions mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 précité, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.
II. - Sont compétents pour vérifier les rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnées à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.