Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification du pourcentage de promotion pour les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication
Le pourcentage mentionné à l'article 37-8 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixé comme suit :
1° A 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 s'agissant des secrétaires des affaires étrangères ;
2° A 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 s'agissant des attachés des systèmes d'information et de communication.
1 version