JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication et conservation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont publiés en ligne tout de suite, et les données sont gardées pour vérifier en cas de contestation.

I. - La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins figurant en annexe 2 au présent arrêté est effectuée en ligne sur le système de vote électronique dès la proclamation des résultats par les bureaux de vote électronique.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, remises publiquement à l'administration, sont conservées sous scellés afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.


Historique des versions

Version 1

I. - La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins figurant en annexe 2 au présent arrêté est effectuée en ligne sur le système de vote électronique dès la proclamation des résultats par les bureaux de vote électronique.

Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, remises publiquement à l'administration, sont conservées sous scellés afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.