JORF n°0268 du 19 novembre 2022

Article 4

Article 4

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Convention entre établissements de préorientation et maisons départementales des personnes handicapées

Résumé Les centres de réadaptation et les maisons départementales des personnes handicapées doivent travailler ensemble et coordonner leurs actions.

1° La convention passée par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées, telle que mentionnée au 5° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles doit permettre de valoriser l'expertise de ces structures et le soutien technique qu'elles peuvent apporter aux équipes pluridisciplinaires. A cet effet, elle doit préciser les différentes interventions susceptibles d'être assurées conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Une convention peut être passée par une maison départementale des personnes handicapées avec plusieurs établissements et services du même département, ou de départements limitrophes, afin de leur permettre de coordonner leurs interventions.
2° Le rapport, mentionné à l'article D. 312-161-27 du code de l'action sociale et des familles, qui est transmis par les établissements et services de préorientation à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'issue de la période de préorientation, doit être élaboré conformément à l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

1° La convention passée par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées, telle que mentionnée au 5° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles doit permettre de valoriser l'expertise de ces structures et le soutien technique qu'elles peuvent apporter aux équipes pluridisciplinaires. A cet effet, elle doit préciser les différentes interventions susceptibles d'être assurées conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

Une convention peut être passée par une maison départementale des personnes handicapées avec plusieurs établissements et services du même département, ou de départements limitrophes, afin de leur permettre de coordonner leurs interventions.

2° Le rapport, mentionné à l'article D. 312-161-27 du code de l'action sociale et des familles, qui est transmis par les établissements et services de préorientation à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'issue de la période de préorientation, doit être élaboré conformément à l'annexe II du présent arrêté.