JORF n°0268 du 19 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilisation et mutualisation des moyens pour les établissements de préorientation et de réadaptation professionnelle

Résumé Les établissements de préorientation et de réadaptation professionnelle peuvent partager leurs ressources avec d'autres opérateurs pour mieux aider les personnes handicapées.

1° La mobilisation ou la mutualisation des moyens des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnée à l'article D. 312-161-33 du code de l'action sociale et des familles pour assurer tout ou partie de leurs prestations peut faire l'objet d'un mode de fonctionnement en plateforme de services coordonnés susceptible d'intégrer également des prestations proposées par d'autres opérateurs intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l'insertion, de l'orientation et de la formation. Une convention passée entre les différents opérateurs peut, le cas échéant, préciser l'ensemble des modalités d'intervention, d'organisation et de financement.
2° La convention, mentionnée à l'article D. 312-161-35 du code de l'action sociale et des familles, qui est conclue par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées et les organismes de placement spécialisés doit associer les services de Pôle emploi ainsi que les missions locales.
Cette convention doit organiser et coordonner les interventions auprès des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 1

1° La mobilisation ou la mutualisation des moyens des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnée à l'article D. 312-161-33 du code de l'action sociale et des familles pour assurer tout ou partie de leurs prestations peut faire l'objet d'un mode de fonctionnement en plateforme de services coordonnés susceptible d'intégrer également des prestations proposées par d'autres opérateurs intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l'insertion, de l'orientation et de la formation. Une convention passée entre les différents opérateurs peut, le cas échéant, préciser l'ensemble des modalités d'intervention, d'organisation et de financement.

2° La convention, mentionnée à l'article D. 312-161-35 du code de l'action sociale et des familles, qui est conclue par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées et les organismes de placement spécialisés doit associer les services de Pôle emploi ainsi que les missions locales.

Cette convention doit organiser et coordonner les interventions auprès des personnes handicapées.