JORF n°0268 du 19 novembre 2022

Arrêté du 17 novembre 2022

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 avril 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'écriture pour les demandes adressées aux MDPH

Résumé Toutes les demandes à la MDPH doivent être écrites.

1° Toute demande d'une maison départementale des personnes handicapées, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre du 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l'objet d'un écrit transmis par tout moyen.
2° Toute demande d'une personne morale, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre des 2°, 3° et 4° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l'objet d'un écrit transmis par tout moyen.
3° Les demandes d'information d'une personne physique mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l'action sociale et des familles, au titre du 1° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code peuvent être formulées par tout moyen.

Article 2

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Conventions et dérogations pour les évaluations et prestations des personnes handicapées

Résumé Les conventions sont obligatoires pour les évaluations et les prestations des personnes handicapées, et les prolongations de durée doivent être faites à temps.

1° Les évaluations mentionnées au 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les évaluations professionnelles mentionnées au 4° des mêmes articles, doivent faire l'objet d'une convention passée avec la maison départementale des personnes handicapées ou la personne morale qui en fait la demande.
La convention doit préciser le contenu, la durée, le lieu et le coût des prestations.
2° Les dérogations aux durées maximales totales des prestations des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnées au dernier alinéa des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles, qui sont subordonnées à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doivent être accordées avant l'expiration de la période de référence de vingt-quatre ou de trente-six mois afin d'éviter toute rupture de parcours pour la personne concernée.
La décision doit indiquer les motifs de la prolongation des prestations au-delà de la durée maximale totale prévue au II des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3

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Mobilisation et mutualisation des moyens pour les établissements de préorientation et de réadaptation professionnelle

Résumé Les établissements de préorientation et de réadaptation professionnelle peuvent partager leurs ressources avec d'autres opérateurs pour mieux aider les personnes handicapées.

1° La mobilisation ou la mutualisation des moyens des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnée à l'article D. 312-161-33 du code de l'action sociale et des familles pour assurer tout ou partie de leurs prestations peut faire l'objet d'un mode de fonctionnement en plateforme de services coordonnés susceptible d'intégrer également des prestations proposées par d'autres opérateurs intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l'insertion, de l'orientation et de la formation. Une convention passée entre les différents opérateurs peut, le cas échéant, préciser l'ensemble des modalités d'intervention, d'organisation et de financement.
2° La convention, mentionnée à l'article D. 312-161-35 du code de l'action sociale et des familles, qui est conclue par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées et les organismes de placement spécialisés doit associer les services de Pôle emploi ainsi que les missions locales.
Cette convention doit organiser et coordonner les interventions auprès des personnes handicapées.

Article 4

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Convention entre établissements de préorientation et maisons départementales des personnes handicapées

Résumé Les centres de réadaptation et les maisons départementales des personnes handicapées doivent travailler ensemble et coordonner leurs actions.

1° La convention passée par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées, telle que mentionnée au 5° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l'action sociale et des familles doit permettre de valoriser l'expertise de ces structures et le soutien technique qu'elles peuvent apporter aux équipes pluridisciplinaires. A cet effet, elle doit préciser les différentes interventions susceptibles d'être assurées conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Une convention peut être passée par une maison départementale des personnes handicapées avec plusieurs établissements et services du même département, ou de départements limitrophes, afin de leur permettre de coordonner leurs interventions.
2° Le rapport, mentionné à l'article D. 312-161-27 du code de l'action sociale et des familles, qui est transmis par les établissements et services de préorientation à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'issue de la période de préorientation, doit être élaboré conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

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Exécution de l'arrêté et publication au Journal officiel

Résumé Le directeur général doit appliquer cet arrêté et le publier officiellement.

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2022.

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Jean-Christophe Combe

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées,

Geneviève Darrieussecq