JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Arrêté du 17 novembre 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la culture,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 portant désignation du directeur régional des finances publiques en région Bretagne pour exercer le contrôle budgétaire sur l'établissement public du Mont-Saint-Michel,

Arrêtent :

Article 1

L'établissement public du Mont-Saint-Michel est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'établissement public du Mont-Saint-Michel ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement public du Mont-Saint-Michel à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les documents relatifs au développement des ressources propres ainsi qu'à leur évolution ;
- les informations issues de la comptabilité analytique.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa préalable :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les marchés autres que les marchés subséquents aux accords-cadres s'exécutant au moyen de bons de commande ;
- les conventions ;
- les contrats autres que les contrats de recrutement ;
- les bons de commandes.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;
- les prêts et les subventions ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les emprunts et les attributions de garanties.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement public du Mont-Saint-Michel le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement public du Mont-Saint-Michel est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres de tutelle.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

A. Grosse

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

E. Piette

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

L. Allaire