Article 2
Le pourcentage mentionné à l'article 27-3 du même décret permettant l'accès des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe à l'échelon spécial de ce grade est fixé à 20 %.
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Le pourcentage mentionné à l'article 27-3 du même décret permettant l'accès des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe à l'échelon spécial de ce grade est fixé à 20 %.
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Le pourcentage mentionné à l'article 27-3 du même décret permettant l'accès des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe à l'échelon spécial de ce grade est fixé à 20 %.