JORF n°0274 du 25 novembre 2016

Chapitre IV : Jurys, correcteurs, examinateurs et commissions d'examen

Article 13

Participent aux diverses opérations du concours le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :
- les correcteurs des épreuves écrites ;
- les examinateurs chargés des épreuves orales ;
- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;
- les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;
- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;
- des commissions spécifiques d'admissibilité ;

- le cas échéant, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

- en tant que de besoin, la commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves.

Article 14

Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

- le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;
- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;
- le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;
- le directeur du concours ;

- le directeur délégué au cycle ingénieur ;

- l'officier chargé des sports à l'école ;
- six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école.

Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
- les examinateurs et correcteurs ;
- des personnalités invitées par le président du jury.

Le jury doit comporter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 15

Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.
Les professeurs des établissements comprenant des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs ne peuvent être ni correcteurs, ni examinateurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.

Article 16

Le directeur du concours constitue, dans les filières où cela s'avère nécessaire compte tenu du nombre de candidats, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission.

Les filières concernées ainsi que le nombre et la composition de ces commissions sont définis dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission.

Article 17

Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après coordinateur des commissions d'examen .
Le directeur du concours désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres du jury d'admission.

Article 18

La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive comprend :

- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;
- un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.

Article 19

En application des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 ci-dessus, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article 20

Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.

Article 21

Des commissions spécifiques d'admissibilité sont chargées d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elles sont composées, pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours.

Article 21-1

La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP, MPI et PC.

Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Article 21-2

Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

-par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP, MPI et PC pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ;

-par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves.