JORF n°0274 du 25 novembre 2016

Chapitre V : Déroulement des épreuves

Article 22

Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée.

Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité.

Article 23

Pendant la première heure et la dernière demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du responsable de la surveillance de l'épreuve qui en fait rapport au directeur du concours.
Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le directeur du concours prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité.

Article 24

Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité peuvent être partagées en plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats. Les copies d'un même groupe sont corrigées par un correcteur unique.

Article 25

Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies et dossiers qui leur ont été confiés, des candidats.

Les correcteurs et les commissions d'admissibilité communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et restituent l'ensemble des copies et dossiers qui leur ont été confiés sous format papier ou numérique, lorsque la correction est terminée.

Article 26

Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.

Article 27

Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers sont communiqués individuellement aux candidats après les épreuves d'admissibilité, sur le site internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.

Un délai de huit jours est accordé aux candidats, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours.

Article 28

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves d'admission à l'Ecole ou dans des centres à l'étranger, ainsi que, le cas échéant, les épreuves d'éducation physique et sportive.

Article 29

Les candidats admissibles aux épreuves d'admission en sont informés individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité auxdites épreuves qui lui est remis, sur sa demande, par le directeur du concours.

Article 30

Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives
Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent porter sur la même matière.

Article 31

Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.

Article 32

Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales d'admission et aux épreuves d'éducation physique et sportive.

Tout candidat qui, pour raison de santé, n'a pas répondu à une convocation ou qui demande un report d'épreuve doit produire un certificat délivré par un médecin validé par le médecin-chef de l'Ecole polytechnique.

En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer à d'autres examens. Le candidat sollicitant le bénéfice de ces dispositions adresse, avant la fin des opérations d'admissibilité, une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.

Article 33

L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.

Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de deux jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.

En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

Toute réclamation portant sur le déroulement d'une épreuve orale doit être effectuée, exclusivement par courriel, dans un délai de vingt-quatre heures après l'épreuve contestée.