JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article 2

Article 2

Le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'évaluation est composée d'une évaluation sociale et, le cas échéant, d'investigations complémentaires telles que prévues aux 2° et 3° du II de l'article R. 221-11 du CASF.


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Version 1

Le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'évaluation est composée d'une évaluation sociale et, le cas échéant, d'investigations complémentaires telles que prévues aux 2° et 3° du II de l'article R. 221-11 du CASF.