JORF n°0275 du 27 novembre 2011

Chapitre V : Fonctionnement du jury

Article 5

Le jury est composé de dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections odontologiques du Conseil national des universités.
Ses membres sont tirés au sort à raison de deux membres, dont au moins un professeur des universités, par sous-section.

Article 6

Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.

Article 7

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant procède au tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Article 8

La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats doivent être récusées en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury.

Article 9

Parmi les membres du jury tirés au sort, le président du jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur proposition du président du conseil scientifique en odontologie.
Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
Elle est composée :
― du président du jury, qui la préside, ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;
― de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président de ce conseil ;
― de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;
Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle peut y apporter les modifications qui lui paraissent impératives pour leur compréhension.
La décision d'utiliser le concours de réserve, en cas d'erreur matérielle grave, dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.

Article 10

Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 11

Deux listes de classement sont arrêtées par le jury par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire établie dans la limite du nombre de postes mis au concours.
Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière notifie à chaque candidat les résultats obtenus aux épreuves du concours d'internat en odontologie et publie les listes sur son site internet.