Article 22
Abrogé depuis le 2005-10-15
Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, quatre commissions centrales d'harmonisation préalable des notations, présidées par le directeur de l'administration centrale chargé de la gestion du personnel de ladite filière ou son représentant.
Article 23
Abrogé depuis le 2005-10-15
Chaque commission centrale est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit, en fonctions dans les services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la recherche, ainsi que pour les personnels qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale :
a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;
b) Filière sociale et de santé : corps mentionnés aux 13, 14, 15 et 16 du même article ;
c) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;
d) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.
La commission centrale relative à la filière des bibliothèques est en outre compétente pour l'ensemble des personnels de cette filière professionnelle qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, quelle que soit l'administration dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l'exception de ceux exerçant dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur autres qu'établissements publics locaux d'enseignement.
Article 24
Abrogé depuis le 2005-10-15
Chaque commission centrale est composée de membres nommés par le directeur de l'administration centrale chargé de la gestion du personnel de la filière concernée et choisis parmi les supérieurs hiérarchiques ayant pouvoir de proposition et d'avis en matière de notation et parmi les chefs de service ayant pouvoir de notation pour les personnels de ladite filière.
Le directeur d'administration centrale chargé de l'administration et du personnel au ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant est membre de droit de chaque commission.
Le directeur d'administration centrale chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant est membre de droit de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière des bibliothèques.
Article 25
Abrogé depuis le 2005-10-15
Chaque commission centrale veille, par l'examen des notations envisagées pour les personnels de la filière professionnelle concernée, au respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 susvisé.