JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2

Article 18

Il est créé, dans chaque académie, trois commissions d'harmonisation préalable des notations des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, autres que les établissements publics locaux d'enseignement.
Chacune de ces commissions est présidée par le président ou directeur de l'établissement public de l'académie qui compte, dans la filière professionnelle considérée, l'effectif total de personnels le plus important, ou par son représentant.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent aboutir à ce que le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, préside plus d'une commission.
Dans ce cas, il assure la présidence de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière qui compte, dans son établissement, les effectifs les plus importants toutes filières confondues.
La présidence de chacune des deux autres commissions est alors assurée par le président ou directeur de l'établissement public qui compte, dans la filière considérée, les effectifs les plus importants, ou par son représentant.
Par dérogation aux quatre alinéas qui précèdent, lorsque l'académie ne compte que deux des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, assure la présidence de deux commissions, de sorte que le président ou directeur de l'autre établissement, ou son représentant, assure la présidence d'une commission compétente pour une filière dans laquelle son établissement compte des personnels.
De même, lorsque l'académie ne compte qu'un des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur de l'établissement public considéré, ou son représentant, assure la présidence des trois commissions.

Article 19

Chaque commission des établissements publics de l'académie est compétente à l'égard des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit :
a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;
b) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;
c) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.
Chaque commission est compétente à l'égard des personnels en fonctions dans les établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, à l'exception de la commission relative à la filière de recherche et de formation qui est également compétente pour les personnels de la filière considérée en fonctions dans les services et établissements publics mentionnés au 1° de l'article 12.

Article 20

Chaque commission est composée des présidents ou directeurs des établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, ayant pouvoir de notation pour les personnels de la filière professionnelle considérée, ou de leurs représentants. Le recteur d'académie ou son représentant est membre de droit de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière de recherche et de formation.

Article 21

Chaque commission veille, par l'examen des notations envisagées pour les personnels de la filière professionnelle concernée en fonctions dans les établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, au respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
La commission compétente pour les personnels de la filière de recherche et de formation veille en outre au respect de ces dispositions pour les personnels des corps de cette filière professionnelle en fonctions dans les services déconcentrés et les établissements publics locaux d'enseignement de l'académie.