Article 2
L'agrément d'un organisme d'inspection en vue de vérifier la conformité de machines à voter au règlement technique est subordonné à son accréditation pour les vérifications correspondantes par le Comité français d'accréditation (COFRAC), au titre de l'annexe A de la norme NF EN 45004, ou, selon la même norme ou une norme équivalente, par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation [EA]).
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales peut toutefois, pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, délivrer aux organismes d'inspection un agrément provisoire d'une durée maximum d'un an.
Les agréments provisoires seront délivrés aux organismes d'inspection ayant l'expérience de procédures d'évaluation de conformité de produits dans le cadre de l'application de directives européennes relatives à des technologies comparables à celles requises par les machines à voter et s'engageant à demander une accréditation.
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