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Arrêté du 17 novembre 1999

Abrogé30 juin 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 30 novembre 1999

Le présent arrêté fixe ainsi qu'il suit les modalités d'application de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé :
-ses articles 2,3 et 4 se réfèrent au premier alinéa du II ;
-ses articles 5,6,7 et 8 se réfèrent au deuxième alinéa du II ;
-ses articles 9,10,11,12 et 13 se réfèrent au troisième alinéa du II ;
-ses articles 14 et 15 se réfèrent au III.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 20 (V)

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au vendredi 29 juin 2012

Arrêté du 17 novembre 1999
Article 1
TITRE Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
TITRE II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
TITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES
TITRE IV : MODALITÉS POUR L'OBTENTION DU JUSTIFICATIF DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
TITRE V : APPROBATION DES STAGES
ANNEXES