Article 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, la dotation pour l'Agence des systèmes d'information partagés de santé est fixée pour l'année 2019 à 47 080 000 d'euros.
1 version
Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, la dotation pour l'Agence des systèmes d'information partagés de santé est fixée pour l'année 2019 à 47 080 000 d'euros.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, la dotation pour l'Agence des systèmes d'information partagés de santé est fixée pour l'année 2019 à 47 080 000 d'euros.